Nouveaux niveaux maximaux de l'UE pour les contaminants dans les aliments : aflatoxines, métaux, etc.
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La Commission européenne a fixé de nouvelles limites maximales (LM) pour certains contaminants dans les aliments.
Les nouvelles LM entrent en vigueur le 25 avril 2023. Les LM pour chaque contaminant dans certains aliments sont énoncées à l'annexe I du règlement 2023/915 de la Commission européenne, qui remplace le règlement 1881/2006.
Le règlement couvre les contaminants tels que :
La liste complète des contaminants et leurs LM respectives dans certains aliments, comme indiqué à l'annexe I, est la suivante :
1
Mycotoxines
1.1
Aflatoxines
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
B1
Somme de B1, B2, G1 et G2
M1
Pour la somme des aflatoxines, les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
1.1.1
Fruits séchés devant être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant d'être mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés au point 1.1.3
5,0
10,0
-
1.1.2
Fruits secs utilisés comme seul ingrédient ou produits transformés à base de fruits secs, mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés au point 1.1.3
2,0
4,0
-
Dans le cas de denrées alimentaires constituées de fruits séchés utilisés comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés constitués à au moins 80 % des fruits séchés concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits séchés correspondants s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
1.1.3
Figues sèches
6,0
10,0
-
Dans le cas de denrées alimentaires constituées de figues séchées utilisées comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés constitués à au moins 80 % de figues séchées, les teneurs maximales établies pour les figues séchées s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
1.1.4
Arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses, devant être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d'être mises sur le marché pour le consommateur final ou utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires
8,0
15,0
-
À l'exception des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la production d'huiles végétales raffinées.
Si des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses à coque non comestible sont analysées, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxine, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
1.1.5
Arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses utilisées comme seuls ingrédients ou produits transformés à base d'arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses, mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans l'alimentation
2,0
4,0
-
Sauf les huiles végétales brutes destinées au raffinage et les huiles végétales raffinées.
Si des arachides (cacahuètes) et d'autres graines oléagineuses à coque non comestible sont analysées, on suppose lors du calcul de la teneur en aflatoxine que toute la contamination se trouve sur la partie comestible.
Dans le cas de denrées alimentaires constituées d'arachides (cacahuètes) et d'autres graines oléagineuses utilisées comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés constitués au moins à 80 % d'arachides (cacahuètes) et d'autres graines oléagineuses concernées, les teneurs maximales établies pour les arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses correspondantes s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
1.1.6
Fruits à coque devant être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant d'être mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés aux points 1.1.8 et 1.1.10
5,0
10,0
-
Si des fruits à coque « en coque » sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxine, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
1.1.7
Fruits à coque utilisés comme seul ingrédient ou produits transformés à base de fruits à coque, mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés aux points 1.1.9 et 1.1.11
2,0
4,0
-
Si des fruits à coque « en coque » sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxine, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
Dans le cas de denrées alimentaires constituées de fruits à coque utilisés comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés constitués à au moins 80 % de fruits à coque concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits à coque s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
1.1.8
Amandes, pistaches et noyaux d'abricot devant être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant d'être mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires
12,0
15,0
-
Si des fruits à coque « en coque » sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxine, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
1.1.9
Amandes, pistaches et noyaux d'abricot, mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans l'alimentation
8,0
10,0
-
Si des fruits à coque « en coque » sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxine, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
Dans le cas de denrées alimentaires composées d'amandes, de pistaches et de noyaux d'abricot utilisés comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés composés à au moins 80 % des fruits à coque concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits à coque correspondants s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
1.1.10
Noisettes et noix du Brésil, devant être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d'être mises sur le marché pour le consommateur final ou utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires
8,0
15,0
-
Si des noisettes « en coque » sont analysées, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxine, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
1.1.11
Noisettes et noix du Brésil, mises sur le marché pour le consommateur final ou utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires
5,0
10,0
-
Si des noisettes « en coque » sont analysées, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxine, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
Dans le cas de denrées alimentaires constituées de noisettes et de noix du Brésil utilisées comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés constitués à au moins 80 % de fruits à coque concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits à coque correspondants s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
1.1.12
Céréales et produits dérivés de céréales à l'exception des produits énumérés aux 1.1.13, 1.1.18 et 1.1.19
2,0
4,0
-
Y compris les produits céréaliers transformés.
Les produits dérivés de céréales concernent les produits contenant au moins 80 % de produits céréaliers.
1.1.13
Maïs et riz devant être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant d'être mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires
5,0
10,0
-
1.1.14
Suivant les épices séchées :
Capsicum spp. (leurs fruits séchés, entiers ou moulus, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne ou le paprika)
Poivre (fruits de Piper spp, y compris poivre blanc et noir)
Noix de muscade (Myristic fragrans)
Curcuma (Curcuma longa)
Mélanges d'épices séchées contenant une ou plusieurs des épices séchées précitées
5,0
10,0
-
1.1.15
Gingembre (Zingiber officinale) (séché)
5,0
10,0
-
1.1.16
Lait cru (2), lait traité thermiquement et lait pour la fabrication de produits à base de lait
-
-
0,050
1.1.17
Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour jeunes enfants (4)
-
-
0,025
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
1.1.18
Aliments pour bébés et aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
0,10
-
-
La teneur maximale s'applique à la matière sèche (5) du produit tel qu'il est mis sur le marché.
1.1.19
Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3)
0,10
-
0,025
La teneur maximale s'applique dans le cas du lait, des produits laitiers et des produits similaires aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant) et dans le cas des produits autres que le lait, les produits laitiers et les produits similaires à la matière sèche (5).
1.2
Ochratoxine A
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
1.2.1
Fruits secs
1.2.1.1
Fruits de vigne séchés (groseilles, raisins secs et raisins secs) et figues sèches
8,0
1.2.1.2
Autres fruits secs
2,0
1.2.2
Sirop de dattes
15
1.2.3
Pistaches devant être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant d'être mises sur le marché pour le consommateur final ou utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires
10,0
Si l'on analyse des fruits à coque « en coque », on suppose, lors du calcul de la teneur en ochratoxine A, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
1.2.4
Pistaches mises sur le marché pour le consommateur final ou utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires
5,0
Si l'on analyse des fruits à coque « en coque », on suppose, lors du calcul de la teneur en ochratoxine A, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
1.2.5
Herbes séchées
10,0
1.2.6
Racines de gingembre (séchées) à utiliser dans les infusions
15
1.2.7
Racines de guimauve (séchées), racines de pissenlit (séchées) et fleurs d'oranger (séchées) à utiliser dans des infusions ou des succédanés de café
20
1.2.8
Graines de tournesol, graines de citrouille, graines de melon (d'eau), graines de chanvre, graines de soja
5,0
1.2.9
Grains de céréales non transformés
5,0
La teneur maximale s'applique aux grains céréaliers non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
1.2.10
Produits dérivés de grains de céréales non transformés et de céréales mis sur le marché pour le consommateur final, à l'exception des produits énumérés aux points 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 et 1.2.24
3,0
Y compris les produits céréaliers transformés.
Les produits dérivés de grains céréaliers non transformés concernent les produits contenant au moins 80 % de produits céréaliers.
1.2.11
Produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner
1.2.11.1
produits ne contenant pas d'oléagineux, de noix ou de fruits secs
2,0
1.2.11.2
produits contenant au moins 20 % de fruits de vigne séchés et/ou de figues sèches
4,0
1.2.11.3
autres produits contenant des graines oléagineuses, des noix et/ou des fruits secs
3,0
1.2.12
Boissons maltées sans alcool
3,0
1.2.13
Gluten de blé non mis sur le marché pour le consommateur final
8,0
1.2.14
Café torréfié en grains et café torréfié moulu à l'exception des produits énumérés au 1.2.15
3,0
1.2.15
Café soluble (café instantané)
5,0
1.2.16
Poudre de cacao
3,0
1.2.17
Épices séchées à l'exception des produits énumérés au 1.2.18
15
La teneur maximale s'applique également aux mélanges d'épices séchées.
1.2.18
Capsicum spp. (leurs fruits séchés, entiers ou moulus, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne ou le paprika)
20
1.2.19
Réglisse (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata et autres espèces)
1.2.19.1
Racine de réglisse (séchée), y compris comme ingrédient dans les infusions à base de plantes
20
1.2.19.2
Extrait de réglisse à utiliser dans les aliments, en particulier les boissons et la confiserie
80
La teneur maximale s'applique à l'extrait pur et non dilué, 1 kg d'extrait étant obtenu à partir de 3 à 4 kg de racine de réglisse.
1.2.19.3
Confiserie à la réglisse contenant ≥ 97 % d'extrait de réglisse sur une base sèche
50
1.2.19.4
Autres confiseries à la réglisse
10,0
1.2.20
Vin (7) et vin de fruits
2,0
Y compris les vins pétillants et mousseux, à l'exclusion des vins de liqueur et des vins titrant au moins 15 % vol.
La teneur maximale s'applique aux produits fabriqués à partir de la récolte 2005.
1.2.21
Vin aromatisé, boissons à base de vin aromatisées et cocktails de produits vinicoles aromatisés (8)
2,0
La teneur maximale s'applique aux produits fabriqués à partir de la récolte 2005.
La teneur maximale applicable à ces boissons est fonction de la proportion de vin et/ou de moût de raisin présente dans le produit fini.
1.2.22
Jus de raisin, jus de raisin à base de concentré, jus de raisin concentré, nectar de raisin, moût de raisin et moût de raisin concentré, mis sur le marché pour le consommateur final (9)
2,0
Pour le jus de raisin concentré ou le moût de raisin concentré, la teneur maximale s'applique au jus ou au moût reconstitué.
La teneur maximale s'applique aux produits fabriqués à partir de la récolte 2005.
1.2.23
Aliments pour bébés et aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
0,50
La teneur maximale s'applique à la matière sèche (5) du produit tel qu'il est mis sur le marché.
1.2.24
Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3)
0,50
La teneur maximale s'applique dans le cas du lait, des produits laitiers et des produits similaires aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou reconstitués selon les instructions du fabricant) et dans le cas des produits autres que le lait, les produits laitiers et les produits similaires à la matière sèche (5).
1.3
Accélérer
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
1.3.1
Jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés et nectars de fruits (9)
50
Pour les jus de fruits concentrés, la teneur maximale s'applique au jus reconstitué.
1.3.2
Boissons spiritueuses (10), cidres et autres boissons fermentées dérivées de pommes ou contenant du jus de pomme
50
1.3.3
Produits solides à base de pomme mis sur le marché pour le consommateur final, à l'exception des produits énumérés aux points 1.3.4 et 1.3.5
25
Y compris la compote de pommes et la purée de pommes.
1.3.4
Jus de pomme et produits solides à base de pomme pour nourrissons et enfants en bas âge (3) et étiquetés et mis sur le marché en tant que tels
10,0
Y compris la compote de pommes et la purée de pommes.
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
1.3.5
Nourriture pour bébé (3)
10,0
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
1.4
Déoxynivalénol
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
1.4.1
Grains céréaliers non transformés à l'exception des produits énumérés aux points 1.4.2 et 1.4.3
1 250
À l'exception des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l'exception du riz.
La teneur maximale s'applique aux grains céréaliers non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
1.4.2
Grains de blé dur et grains d'avoine non transformés
1 750
La teneur maximale s'applique aux grains céréaliers non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
1.4.3
Grains de maïs non transformés
1 750
À l'exception des grains de maïs non transformés pour lesquels il est évident, par exemple par l'étiquetage ou la destination, qu'ils sont destinés à être utilisés uniquement dans un processus de mouture humide (production d'amidon).
La teneur maximale s'applique aux grains de maïs non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
1.4.4
Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, farine de céréales, semoule, son et germe en tant que produit final mis sur le marché pour le consommateur final, à l'exception des produits énumérés aux points 1.4.7 et 1.4.8
750
À l'exception du riz et des produits à base de riz.
1.4.5
Pâtes
750
Par pâtes, on entend des pâtes (sèches) avec une teneur en eau d'environ 12 %.
1.4.6
Pain, viennoiseries, biscuits, snacks céréaliers et céréales petit-déjeuner
500
Sauf produits à base de riz.
Y compris les petits produits de boulangerie.
1.4.7
Produits de meunerie à base de maïs non mis sur le marché pour le consommateur final
1.4.7.1
Farine de maïs non mise sur le marché pour le consommateur final
1 250
Au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm.
1.4.7.2
Autres produits de mouture de maïs non mis sur le marché pour le consommateur final
750
Moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm.
1.4.8
Aliments pour bébés et aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
200
Sauf produits à base de riz.
La teneur maximale s'applique à la matière sèche (5) du produit tel qu'il est mis sur le marché.
1.5
Zéaralénone
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
1.5.1
Grains céréaliers non transformés à l'exception des produits énumérés au 1.5.2
100
À l'exception des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l'exception du riz.
La teneur maximale s'applique aux grains céréaliers non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
1.5.2
Grains de maïs non transformés
350
À l'exception des grains de maïs non transformés pour lesquels il est évident, par exemple par l'étiquetage, la destination, qu'ils sont destinés à être utilisés uniquement dans un procédé de mouture humide (production d'amidon).
La teneur maximale s'applique aux grains de maïs non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
1.5.3
Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, farine de céréales, semoule, son et germe en tant que produit final mis sur le marché pour le consommateur final, à l'exception des produits énumérés aux points 1.5.5, 1.5.6 et 1.5.8
75
À l'exception du riz et des produits à base de riz.
1.5.4
Pains, viennoiseries, biscuits, snacks céréaliers et céréales pour petit-déjeuner sauf les produits listés en 1.5.5
50
Sauf produits à base de riz.
Comprend les petits produits de boulangerie.
1.5.5
Maïs mis sur le marché pour le consommateur final
Snacks à base de maïs et céréales pour petit-déjeuner à base de maïs
100
1.5.6
Produits de meunerie à base de maïs non mis sur le marché pour le consommateur final
1.5.6.1
Farine de maïs non mise sur le marché pour le consommateur final
300
Au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm.
1.5.6.2
Autres produits de mouture de maïs non mis sur le marché pour le consommateur final
200
Moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm.
1.5.7
Huile de maïs raffinée
400
1.5.8
Aliments pour bébés et aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
20
Sauf produits à base de riz.
La teneur maximale s'applique à la matière sèche (5) du produit tel qu'il est mis sur le marché.
1.6
Fumonisines
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
Somme de B1 et B2
Pour les fumonisines, les teneurs maximales font référence aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
1.6.1
Grains de maïs non transformés
4 000
À l'exception des grains de maïs non transformés pour lesquels il est évident, par exemple par l'étiquetage, la destination, qu'ils sont destinés à être utilisés uniquement dans un procédé de mouture humide (production d'amidon).
La teneur maximale s'applique aux grains de maïs non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
1.6.2
Maïs mis sur le marché pour le consommateur final, produits de mouture à base de maïs mis sur le marché pour le consommateur final, denrées alimentaires à base de maïs mises sur le marché pour le consommateur final, à l'exception des produits énumérés aux points 1.6.3 et 1.6.5
1 000
1.6.3
Céréales pour petit-déjeuner à base de maïs et collations à base de maïs
800
1.6.4
Produits de meunerie à base de maïs non mis sur le marché pour le consommateur final
1.6.4.1
Farine de maïs non mise sur le marché pour le consommateur final
2 000
Au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm.
1.6.4.2
Autres produits de mouture de maïs non mis sur le marché pour le consommateur final
1 400
Moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 μm.
1.6.5
Aliments pour bébés contenant du maïs et aliments transformés à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
200
La teneur maximale s'applique à la matière sèche (5) du produit tel qu'il est mis sur le marché.
1.7
Citrine
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
1.7.1
Compléments alimentaires à base de riz fermenté à la levure rouge Monascus purpureus
100
1.8
Sclérotes de l'ergot et alcaloïdes de l'ergot
1.8.1
Sclérotes d'ergot
Teneur maximale (g/kg)
Remarques
La teneur maximale s'applique aux grains céréaliers non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
Dans le cas où le décapage (6) est appliqué en présence de sclérotes d'ergot, les céréales doivent d'abord subir une étape de nettoyage avant le décapage.
L'échantillonnage est effectué conformément au point B de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006.
1.8.1.1
Grains céréaliers non transformés à l'exception des produits énumérés au 1.8.1.2
0,2
Sauf le maïs et le riz.
1.8.1.2
Grains de seigle non transformés
0,5
0,2 à partir du 1er juillet 2024
1.8.2
Alcaloïdes de l'ergot
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
Somme limite inférieure de
ergocornine/ergocornine; ergocristine/ergocristinine; ergocryptine/ergocryptinine (forme α et β); ergométrine/ergométrine; ergosine/ergosinine; ergotamine/ergotamine
Pour les alcaloïdes de l'ergot de seigle, les teneurs maximales font référence aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
1.8.2.1
Produits de meunerie d'orge, de blé, d'épeautre et d'avoine (avec une teneur en cendres inférieure à 900mg/100g de matière sèche)
100
50 à partir du 1er juillet 2024
1.8.2.2
Produits de meunerie d'orge, de blé, d'épeautre et d'avoine (avec une teneur en cendres égale ou supérieure à 900mg/100g de matière sèche)
Grains d'orge, de blé, d'épeautre et d'avoine mis sur le marché pour le consommateur final
150
1.8.2.3
Produits de meunerie de seigle
Seigle mis sur le marché pour le consommateur final
500
250 à partir du 1er juillet 2024
1.8.2.4
Gluten de blé
400
1.8.2.5
Aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
20
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
2
Toxines végétales
2.1
Acide érucique, y compris l'acide érucique lié aux graisses
Teneur maximale (g/kg)
Remarques
2.1.1
Huiles et graisses végétales mises sur le marché pour le consommateur final ou destinées à être utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés au point 2.1.2
20,0
2.1.2
Huile de caméline, huile de moutarde et huile de bourrache
50,0
Avec l'acceptation de l'autorité compétente, la teneur maximale ne s'applique pas à l'huile de moutarde produite et consommée localement.
2.1.3
Moutarde (condiment)
35,0
2.2
Alcaloïdes tropaniques
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
Atropine
Scopolamine
2.2.1
Aliments pour bébés et aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3), contenant du mil, du sorgho, du sarrasin, du maïs ou leurs produits dérivés
1,0
1,0
Les produits dérivés concernent les produits contenant au moins 80 % de ces produits céréaliers.
L'échantillonnage pour le contrôle du respect de la teneur maximale est effectué conformément aux dispositions prévues au point J de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006.
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
Somme d'atropine et de scopolamine
Pour la somme de l'atropine et de la scopolamine, les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
2.2.2
Grains de millet et grains de sorgho non transformés
5,0
La teneur maximale s'applique aux grains céréaliers non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
2.2.3
Grains de maïs non transformés
15
À l'exception des grains de maïs non transformés pour lesquels il est évident, par exemple grâce à l'étiquetage, à la destination, qu'ils sont destinés à être utilisés uniquement dans un processus de mouture humide (production d'amidon) et à l'exception des grains de maïs non transformés destinés à éclater.
La teneur maximale s'applique aux grains de maïs non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
2.2.4
Grains de sarrasin non transformés
dix
La teneur maximale s'applique aux grains de sarrasin non transformés mis sur le marché avant la première transformation (6).
2.2.5
Maïs à éclater
Millet, sorgho et maïs mis sur le marché pour le consommateur final
Produits meuniers du mil, du sorgho et du maïs
5,0
2.2.6
Sarrasin mis sur le marché pour le consommateur final
Produits de meunerie de sarrasin
dix
2.2.7
Infusions de plantes (produit séché) et ingrédients utilisés pour les infusions de plantes (produits séchés) à l'exception des produits énumérés en 2.2.8
25
« Infusions à base de plantes (produit séché) » désigne :
—
infusions de plantes (produit séché) de fleurs, feuilles, tiges, racines et toutes autres parties de la plante (en sachets ou en vrac) utilisées pour la préparation d'infusions de plantes (produit liquide); et
—
infusions de plantes instantanées. Dans le cas d'extraits en poudre, un facteur de concentration de 4 doit être appliqué.
2.2.8
Infusions de plantes (produit séché) et ingrédients utilisés pour les infusions de plantes (produits séchés) de graines d'anis exclusivement
50
« Infusions à base de plantes (produit séché) » désigne :
—
infusions de plantes (produit séché) de fleurs, feuilles, tiges, racines et toutes autres parties de la plante (en sachets ou en vrac) utilisées pour la préparation d'infusions de plantes (produit liquide); et
—
infusions de plantes instantanées. Dans le cas d'extraits en poudre, un facteur de concentration de 4 doit être appliqué.
2.2.9
Infusions de plantes (produit liquide)
0,20
2.3
Acide cyanhydrique, y compris l'acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogéniques
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
2.3.1
Graines de lin non transformées entières, broyées, broyées, concassées, hachées non mises sur le marché pour le consommateur final
250
Les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux graines oléagineuses destinées à la trituration et au raffinage de l'huile, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Dans le cas où les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, les teneurs maximales s'appliquent compte tenu de l'article 3, paragraphes 1 et 2.
2.3.2
Graines de lin non transformées entières, broyées, broyées, concassées, hachées mises sur le marché pour le consommateur final
150
La teneur maximale ne s'applique pas aux graines de lin non transformées, entières, broyées, broyées, concassées et hachées mises sur le marché pour le consommateur final en petites quantités portant l'avertissement «À utiliser uniquement pour la cuisine et la pâtisserie. Ne consommez pas cru !' apparaît dans le champ de vision principal de l'étiquette (en utilisant la taille de police spécifique (11)). Les graines de lin non transformées entières, broyées, broyées, concassées, hachées portant le message d'avertissement doivent respecter la teneur maximale prévue au point 2.3.1.
2.3.3
Amandes non transformées entières, broyées, broyées, concassées, hachées mises sur le marché pour le consommateur final
35
La teneur maximale ne s'applique pas aux amandes amères non transformées entières, broyées, broyées, concassées et hachées mises sur le marché pour le consommateur final en petites quantités portant l'avertissement «À utiliser uniquement pour la cuisine et la pâtisserie. Ne consommez pas cru !' apparaît dans le champ de vision principal de l'étiquette (en utilisant la taille de police spécifique (11)).
2.3.4
Amandes d'abricot entières, broyées, broyées, concassées, hachées non transformées mises sur le marché pour le consommateur final
20,0
L'opérateur qui met sur le marché pour le consommateur final des noyaux d'abricots non transformés entiers, broyés, broyés, concassés ou hachés fournit, à la demande de l'autorité compétente, la preuve de la conformité du produit commercialisé à la teneur maximale.
2.3.5
Racine de manioc (fraîche, pelée)
50,0
2.3.6
Farine de manioc et farine de tapioca
10,0
2.4
Alcaloïdes pyrrolizidiniques
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
Le niveau maximal fait référence à la somme limite inférieure des 21 alcaloïdes de pyrrolizidine suivants :
—
intermédine/lycopsamine, intermédine-N-oxyde/lycopsamine-N-oxyde, sénécionine/sénécivernine, sénécionine-N-oxyde/sénécivernine-N-oxyde, sénéciphylline, sénéciphylline-N-oxyde, rétrorsine, rétrorsine-N-oxyde, échimidine, échimidine-N-oxyde, lasiocarpine, lasiocarpine-N-oxyde, senkirkine, euro pin, europine-N-oxyde, héliotrine et héliotrine-N-oxyde
et les 14 alcaloïdes pyrrolizidines supplémentaires suivants connus pour co-éluer avec un ou plusieurs des 21 alcaloïdes pyrrolizidines identifiés ci-dessus, en utilisant certaines méthodes analytiques actuellement utilisées :
—
indicine, échinatine, rinderine (co-élution possible avec lycopsamine/intermédine), indicine-N-oxyde, échinatine-N-oxyde, rinderine-N-oxyde (co-élution possible avec lycopsamine-N-oxyde/intermédine-N-oxyde), rimine entière (co-élution possible avec sénécivernine/sénécionine), rimine entière-N-oxyde (co-élution possible avec sénéci N-oxyde de vernine/N-oxyde de sénécionine), héliosupine (co-élution possible avec l'échimidine), N-oxyde d'héliosupine (co-élution possible avec l'échimidine-N-oxyde), spartioïdine (co-élution possible avec la sénéciphylline), N-oxyde de spartiidine (co-élution possible avec le N-oxyde de sénéciphylline), usaramine (co-élution possible avec la rétrorsine), N-oxyde d'usaramine (co-élution possible avec le N-oxyde de rétrorsine).
Les alcaloïdes pyrrolizidiniques, qui peuvent être identifiés individuellement et séparément avec la méthode d'analyse utilisée, doivent être quantifiés et inclus dans la somme.
Pour les alcaloïdes pyrrolizidiniques, les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
2.4.1
Feuilles de bourrache (fraîches, congelées) mises sur le marché pour le consommateur final
750
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres concernant la mise sur le marché de plantes contenant des alcaloïdes de pyrrolizidine.
2.4.2
Herbes séchées à l'exception des produits énumérés en 2.4.3
400
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres concernant la mise sur le marché de plantes contenant des alcaloïdes de pyrrolizidine.
2.4.3
Bourrache, livèche, marjolaine et origan (produit séché) et mélanges composés exclusivement de ces herbes séchées
1 000
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres concernant la mise sur le marché de plantes contenant des alcaloïdes de pyrrolizidine.
2.4.4
Thé (Camellia sinensis) et thé aromatisé (12) (Camellia sinensis) (produit séché) à l'exception du thé et du thé aromatisé visés au point 2.4.5
150
Pour les thés aux fruits secs et aux herbes séchées, l'article 3 s'applique.
« Thé (Camellia sinensis) (produit séché) » désigne :
—
thé (Camellia sinensis) (produit séché) à partir de feuilles, tiges et fleurs séchées (en sachets ou en vrac) utilisé pour la préparation du thé (produit liquide); et
—
thés instantanés. Dans le cas des extraits de thé en poudre, un facteur de concentration de 4 doit être appliqué.
2.4.5
Thé (Camellia sinensis), thé aromatisé (12) (Camellia sinensis) et infusions (produit séché) et ingrédients utilisés pour les infusions (produits séchés) pour nourrissons et enfants en bas âge
75
Pour les thés aux fruits secs et aux herbes séchées, l'article 3 s'applique.
2.4.6
Thé (Camellia sinensis), thé aromatisé (12) (Camellia sinensis) et infusions (produit liquide) pour nourrissons et enfants en bas âge
1,0
Pour les thés aux fruits secs et aux herbes séchées, l'article 3 s'applique.
2.4.7
Infusions de plantes (produit séché) et ingrédients utilisés pour les infusions de plantes (produits séchés) à l'exception des produits énumérés en 2.4.5 et 2.4.8
200
« Infusions à base de plantes (produit séché) » désigne :
—
infusions de plantes (produit séché) de fleurs, feuilles, tiges, racines et toutes autres parties de la plante (en sachets ou en vrac) utilisées pour la préparation d'infusions de plantes (produit liquide); et
—
infusions de plantes instantanées. Dans le cas d'extraits en poudre, un facteur de concentration de 4 doit être appliqué.
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres concernant la mise sur le marché de plantes contenant des alcaloïdes de pyrrolizidine.
2.4.8
Infusions de plantes (produit séché) et ingrédients utilisés pour les infusions de plantes (produits séchés) de rooibos, d'anis (Pimpinella anisum), de mélisse, de camomille, de thym, de menthe poivrée, de verveine odorante et de mélanges composés exclusivement de ces herbes séchées, à l'exception des infusions de plantes visées au point 2.4.5
400
« Infusions à base de plantes (produit séché) » désigne :
—
infusions de plantes (produit séché) de fleurs, feuilles, tiges, racines et toutes autres parties de la plante (en sachets ou en vrac) utilisées pour la préparation d'infusions de plantes (produit liquide); et
—
aux tisanes instantanées. Dans le cas d'extraits en poudre, un facteur de concentration de 4 doit être appliqué.
2.4.9
Cumin
400
2.4.10
Compléments alimentaires contenant une préparation végétale (13) dont des extraits à l'exception des produits énumérés au 2.4.11
400
La teneur maximale s'applique aux compléments alimentaires tels qu'ils sont mis sur le marché.
Sans préjudice de règles nationales plus restrictives dans certains États membres concernant la mise sur le marché de plantes contenant des alcaloïdes de pyrrolizidine.
2.4.11
Compléments alimentaires à base de pollen
Pollen et produits polliniques
500
La teneur maximale s'applique aux compléments alimentaires tels qu'ils sont mis sur le marché.
2.5
Alcaloïdes de l'opium
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
Pour les alcaloïdes de l'opium, les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
Le niveau maximal fait référence à la somme de la morphine et de la codéine, pour laquelle un facteur de 0,2 est appliqué au niveau de codéine. Par conséquent, le niveau maximal se réfère à la somme de morphine + 0,2 × codéine.
2.5.1
Graines de pavot entières, moulues ou broyées mises sur le marché pour le consommateur final
20
2.5.2
Produits de boulangerie contenant des graines de pavot ou leurs produits transformés
1,50
Les produits de boulangerie comprennent également des plats salés et des snacks prêts à consommer à base de farine.
Les produits transformés de ceux-ci concernent des produits contenant au moins 80 % de produits à base de graines de pavot.
L'exploitant du secteur alimentaire qui fournit les graines de pavot à l'exploitant du secteur alimentaire qui fabrique les produits de boulangerie fournit les informations nécessaires pour permettre au fabricant des produits de boulangerie de mettre sur le marché des produits conformes à la teneur maximale. Ces informations comprennent, le cas échéant, des données analytiques.
2.6
Équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC)
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
Pour les équivalents delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
Le niveau maximal fait référence à la somme du delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) et de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA), exprimée en Δ9-THC.
Un facteur de 0,877 est appliqué au niveau de Δ9-THCA et le niveau maximal se réfère à la somme de Δ9-THC + 0,877 × Δ9-THCA (en cas de détermination et de quantification séparées du Δ9-THC et du Δ9-THCA).
2.6.1
Graines de chanvre
3,0
2.6.2
Graines de chanvre moulues, graines de chanvre (partiellement) dégraissées et autres produits transformés à base de graines de chanvre, à l'exception des produits énumérés au point 2.6.3
3,0
Les produits transformés à base de graines de chanvre sont des produits transformés exclusivement à partir de graines de chanvre.
2.6.3
Huile de graines de chanvre
7,5
3
Métaux et autres éléments
3.1
Mener
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
3.1.1
Fruits
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.1.1
Canneberges, groseilles, baies de sureau et arbousiers
0,20
3.1.1.2
Fruits autres que canneberges, groseilles, baies de sureau et arbousiers
0,10
3.1.2
Légumes racines et tubercules
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.2.1
Légumes racines et tubercules à l'exception des produits énumérés aux points 3.1.2.2 et 3.1.2.3
0,10
Pour les pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux pommes de terre épluchées.
3.1.2.2
Gingembre frais, curcuma frais
0,80
3.1.2.3
Salsifis
0,30
3.1.3
Légumes bulbes
0,10
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.4
Légumes-fruits
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.4.1
Légumes-fruits à l'exception des produits énumérés au 3.1.4.2
0,050
3.1.4.2
Le maïs sucré
0,10
3.1.5
Légumes Brassica
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.5.1
Légumes Brassica autres que ceux énumérés en 3.1.5.2
0,10
3.1.5.2
Brassica feuillu
0,30
3.1.6
Légumes-feuilles à l'exclusion des herbes fraîches et des fleurs comestibles
0,30
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.7
Légumineuses
0,10
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.8
Légumes-tiges
0,10
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.9
Champignons
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.1.9.1
Les champignons cultivés suivants :
Champignon commun (Agaricus bisporus)
Pleurote (Pleurotus ostreatus)
Champignon shiitake (Lentinula edodes)
0,30
3.1.9.2
Champignons sauvages
0,80
3.1.10
Légumineuses
0,20
3.1.11
Céréales
0,20
3.1.12
Épices séchées
3.1.12.1
Graines d'épices
0,90
3.1.12.2
Épices de fruits
0,60
3.1.12.3
Épices d'écorce
2,0
3.1.12.4
Épices racines et rhizomes
1,50
3.1.12.5
Épices bourgeon
1,0
3.1.12.6
Épices au pistil de fleurs
1,0
3.1.13
Viandes de bovins, d'ovins, de porcs et de volailles (2) à l'exception des produits énumérés au 3.1.14
0,10
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.1.14
Abats (2)
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.1.14.1
des bovins et ovins
0,20
3.1.14.2
de cochon
0,15
3.1.14.3
de volaille
0,10
3.1.15
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2)
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.1.15.1
Viande musculaire de poisson
0,30
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.1.15.2
Céphalopodes
0,30
La teneur maximale s'applique à l'animal sans viscères.
3.1.15.3
Crustacés
0,50
La teneur maximale s'applique à la viande musculaire des appendices et de l'abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.1.15.4
Mollusques bivalves
1,50
En cas de Pecten maximus, la teneur maximale s'applique uniquement au muscle adducteur et à la gonade.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.1.16
Lait cru (2), lait traité thermiquement et lait pour la fabrication de produits à base de lait
0,020
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.1.17
Chéri
0,10
3.1.18
Graisses et huiles
0,10
Y compris la matière grasse du lait.
3.1.19
Jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés et nectars de fruits (9)
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
Pour les jus de fruits concentrés, la teneur maximale s'applique au jus reconstitué.
3.1.19.1
exclusivement de baies et autres petits fruits
0,05
3.1.19.2
autres qu'exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits, y compris les mélanges
0,03
3.1.20
Vin (7), cidre, poiré et vin de fruits
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
Y compris les vins pétillants et mousseux, à l'exclusion des vins de liqueur et des vins titrant au moins 15 % vol.
3.1.20.1
produits fabriqués de la récolte de fruits 2001 à la récolte de fruits 2015
0,20
3.1.20.2
produits fabriqués de la récolte de fruits 2016 à la récolte de fruits 2021
0,15
3.1.20.3
produits fabriqués à partir de la récolte de fruits 2022
0,10
3.1.21
Vin aromatisé, boissons à base de vin aromatisées et cocktails de produits vinicoles aromatisés (8)
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.1.21.1
produits fabriqués de la récolte de fruits 2001 à la récolte de fruits 2015
0,20
3.1.21.2
produits fabriqués de la récolte de fruits 2016 à la récolte de fruits 2021
0,15
3.1.21.3
produits fabriqués à partir de la récolte de fruits 2022
0,10
3.1.22
Vin de liqueur de raisin (7)
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.1.22.1
produits fabriqués à partir de la récolte de fruits 2022
0,15
3.1.23
Sels
3.1.23.1
Sels sauf produits listés en 3.1.23.2
1,0
3.1.23.2
Les sels bruts suivants : 'fleur de sel' et 'sel gris' qui sont récoltés manuellement dans des marais salants à fond argileux
2,0
3.1.24
Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour jeunes enfants (4)
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.1.24.1
mis sur le marché sous forme de poudre
0,020
3.1.24.2
mis sur le marché sous forme liquide
0,010
3.1.25
Boissons pour nourrissons et enfants en bas âge mises sur le marché et étiquetées comme telles à l'exception des produits listés aux 3.1.24 et 3.1.27
3.1.25.1
mis sur le marché sous forme liquide ou à reconstituer selon les instructions du fabricant
0,020
Y compris les jus de fruits.
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi.
3.1.25.2
à préparer par infusion ou décoction
0,50
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.1.26
Aliments pour bébés et préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3) à l'exception des produits énumérés au 3.1.25
0,020
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.1.27
Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3)
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.1.27.1
mis sur le marché sous forme de poudre
0,020
3.1.27.2
mis sur le marché sous forme liquide
0,010
3.1.28
Compléments alimentaires
3,0
3.2
Cadmium
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
3.2.1
Fruits et noix
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.1.1
Fruits à l'exception des produits énumérés aux points 3.2.1.2, 3.2.1.3 et 3.2.1.4
0,050
3.2.1.2
Agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, olives de table, kiwis, bananes, mangues, papayes et ananas
0,020
3.2.1.3
Baies et petits fruits, à l'exception des produits énumérés au 3.2.1.4
0,030
3.2.1.4
Framboises
0,040
3.2.1.5
Noix
Les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux fruits à coque destinés au broyage et au raffinage de l'huile, à condition que les fruits à coque pressés restants ne soient pas mis sur le marché à des fins alimentaires. Dans le cas où les fruits à coque pressés restants sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires, les teneurs maximales s'appliquent, compte tenu de l'article 3, paragraphes 1 et 2.
3.2.1.5.1
Fruits à coque, à l'exception des produits énumérés au 3.2.1.5.2
0,20
3.2.1.5.2
pignons de pin
0,30
3.2.2
Légumes racines et tubercules
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.2.1
Légumes racines et tubercules à l'exception des produits énumérés aux points 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 et 3.2.2.6
0,10
Pour les pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux pommes de terre épluchées.
3.2.2.2
Racines de betterave
0,060
3.2.2.3
Céleri-rave
0,15
3.2.2.4
Raifort, panais, salsifis
0,20
3.2.2.5
Des radis
0,020
3.2.2.6
Racines et tubercules tropicaux, racines de persil, navets
0,050
3.2.3
Légumes bulbes
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.3.1
Légumes-bulbes à l'exception des produits énumérés au 3.2.3.2
0,030
3.2.3.2
Ail
0,050
3.2.4
Légumes-fruits
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.4.1
Légumes-fruits à l'exception des produits énumérés au 3.2.4.2
0,020
3.2.4.2
Aubergines
0,030
3.2.5
Légumes Brassica
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.5.1
Brassica à l'exception des produits énumérés en 3.2.5.2
0,040
3.2.5.2
Brassica feuillu
0,10
3.2.6
Légumes-feuilles et fines herbes
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.6.1
Légumes-feuilles à l'exception des produits énumérés au 3.2.6.2
0,10
3.2.6.2
Épinards et feuilles similaires, plants de moutarde et herbes fraîches
0,20
3.2.7
Légumineuses
0,020
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.8
Légumes-tiges
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.8.1
Légumes-tiges à l'exception des produits énumérés aux points 3.2.8.2 et 3.2.8.3
0,030
3.2.8.2
Céleris
0,10
3.2.8.3
Poireaux
0,040
3.2.9
Champignons
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
La teneur maximale s'applique après lavage et séparation de la partie comestible.
3.2.9.1
Champignons cultivés à l'exception des produits énumérés au 3.2.9.2
0,050
3.2.9.2
Pleurote (Pleurotus ostreatus)
Champignon shiitake (Lentinula edodes)
0,15
3.2.9.3
Champignons sauvages
0,50
3.2.10
Légumineuses et protéines de légumineuses
3.2.10.1
Légumineuses à l'exception des produits énumérés au 3.2.10.2
0,040
3.2.10.2
Protéines de légumineuses
0,10
3.2.11
Oléagineux
Les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux graines oléagineuses destinées à la trituration et au raffinage de l'huile, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Dans le cas où les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, les teneurs maximales s'appliquent, compte tenu de l'article 3, paragraphes 1 et 2.
3.2.11.1
Graines oléagineuses à l'exception des produits énumérés aux points 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 et 3.2.11.6
0,10
3.2.11.2
Graines de colza
0,15
3.2.11.3
Cacahuètes et graines de soja
0,20
3.2.11.4
Graines de moutarde
0,30
3.2.11.5
Graines de lin et graines de tournesol
0,50
3.2.11.6
Graines de coquelicot
1,20
3.2.12
Céréales
Les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux céréales utilisées pour la production de bière ou de distillats, à condition que les résidus de céréales restants ne soient pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires. Dans le cas où les résidus de céréales restants sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires, les teneurs maximales s'appliquent, compte tenu de l'article 3, paragraphes 1 et 2.
3.2.12.1
Céréales à l'exception des produits énumérés aux 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 et 3.2.12.5
0,10
3.2.12.2
Orge et seigle
0,050
3.2.12.3
Riz, quinoa, son de blé et gluten de blé
0,15
3.2.12.4
blé dur
0,18
3.2.12.5
Germe de blé
0,20
3.2.13
Produits d'origine animale (2)
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.2.13.1
Viande de bovins, ovins, porcins et volailles
0,050
Sauf les abats.
3.2.13.2
La viande de cheval
0,20
Sauf les abats.
3.2.13.3
Foie de bovin, ovin, porcin, volaille et cheval
0,50
3.2.13.4
Reins de bovins, ovins, porcins, volailles et chevaux
1,0
3.2.14
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2)
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.2.14.1
Chair musculaire de poissons, à l'exception des espèces énumérées aux points 3.2.14.2, 3.2.14.3 et 3.2.14.4
0,050
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.2.14.2
Chair musculaire des poissons suivants :
Maquereau (espèce Scomber)
Thon (espèce Thunnus, Katsuwonus pelamis, espèce Euthynnus)
Bichique (Sicyopterus lagocephalus)
0,10
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.2.14.3
Chair musculaire de bonitou (espèce Auxis)
0,15
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.2.14.4
Chair musculaire des poissons suivants :
Anchois (espèce Engraulis)
Espadon (Xiphias gladius)
Sardine (Sardina pilchardus)
0,25
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.2.14.5
Crustacés
0,50
La teneur maximale s'applique à la viande musculaire des appendices et de l'abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.2.14.6
Mollusques bivalves
1,0
En cas de Pecten maximus, la teneur maximale s'applique uniquement au muscle adducteur et à la gonade.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.2.14.7
Céphalopodes
1,0
La teneur maximale s'applique à l'animal sans viscères.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.2.15
Produits cacaotés et chocolatés (14)
3.2.15.1
Chocolat au lait avec < 30 % de matière sèche totale de cacao
0,10
3.2.15.2
Chocolat avec < 50 % de matière sèche totale de cacao ; chocolat au lait avec ≥ 30 % de matière sèche totale de cacao
0,30
3.2.15.3
Chocolat avec ≥ 50 % de matière sèche totale de cacao
0,80
3.2.15.4
Cacao en poudre mis sur le marché pour le consommateur final ou en tant qu'ingrédient dans du cacao en poudre sucré ou du chocolat en poudre mis sur le marché pour le consommateur final (chocolat à boire)
0,60
3.2.16
Sel
0,50
3.2.17
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4)
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.2.17.1
mis sur le marché sous forme de poudre et fabriqué à partir de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines de lait de vache
0,010
3.2.17.2
mis sur le marché sous forme liquide et fabriqué à partir de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines de lait de vache
0,005
3.2.17.3
mis sur le marché sous forme de poudre et fabriqué à partir d'isolats de protéines de soja, seuls ou en mélange avec des protéines de lait de vache
0,020
3.2.17.4
mis sur le marché sous forme liquide et fabriqué à partir d'isolats de protéines de soja, seuls ou en mélange avec des protéines de lait de vache
0,010
3.2.18
Formules jeune enfant (4)
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.2.18.1
mis sur le marché sous forme de poudre et fabriqués à partir d'isolats de protéines végétales autres que les isolats de protéines de soja, seuls ou en mélange avec des protéines de lait de vache
0,020
3.2.18.2
mis sur le marché sous forme liquide et fabriqué à partir d'isolats de protéines végétales autres que les isolats de protéines de soja, seuls ou en mélange avec des protéines de lait de vache
0,010
3.2.19
Boissons pour nourrissons et enfants en bas âge étiquetées et mises sur le marché en tant que telles, à l'exception des produits énumérés aux points 3.2.17 et 3.2.18
3.2.19.1
mis sur le marché sous forme liquide ou à reconstituer selon les instructions du fabricant
0,020
Y compris les jus de fruits.
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi.
3.2.20
Aliments pour bébés et aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
0,040
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.2.21
Compléments alimentaires
3.2.21.1
Compléments alimentaires hors produits listés au 3.2.21.2
1,0
3.2.21.2
Compléments alimentaires constitués au moins à 80 % d'algues séchées, de produits dérivés d'algues ou de mollusques bivalves séchés (2)
3,0
3.3
Mercure
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
3.3.1
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2)
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
3.3.1.1
Crustacés, mollusques et chair musculaire de poissons, à l'exception des espèces énumérées aux points 3.3.1.2 et 3.3.1.3
0,50
Pour les crustacés, la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices.
En cas de Pecten maximus, la teneur maximale s'applique uniquement au muscle adducteur et à la gonade.
3.3.1.2
Chair musculaire des poissons suivants :
Dorade axillaire (Pagellus acarne)
Sabre noir (Aphanopus carbo)
Dorade rose (Pagellus bogaraveo)
Bonito (sarde sarde)
Pandora commun (Pagellus erythrinus)
Escolar (Lepidocybium flavobrunneum)
Flétan (espèce Hippoglossus)
Kingklip ( Genypterus capensis )
Marlin (espèce Makaira)
Cardine (espèce Lepidorhombus)
Pétrole
Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)
Brocus rose (Genypterus blacodes)
Brochet (espèce Esox)
Bonite ordinaire (Orcynopsis unicolor)
Pauvre cabillaud (espèce Trisopterus)
Rouget
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)
Voilier (espèce Istiophorus)
Sabre argenté (Lepidopus caudatus)
Serpent maquereau (Gempylus serpens)
Esturgeon (espèce Acipenser)
Surmullet (Mullus surmulletus)
Thon (espèce Thunnus, espèce Euthynnus, Katsuwonus pelamis)
Requin (toutes espèces)
Espadon (Xiphias gladius)
1,0
3.3.1.3
Céphalopodes
Gastéropodes marins
Chair musculaire des poissons suivants :
Anchois (espèce Engraulis)
Goberge d'Alaska (Theragra chalcogramma)
Morue franche (Gadus morhua)
Hareng atlantique (Clupea harengus)
Basa (Pangasius bocourti)
Carpe (espèce appartenant à la famille des Cyprinidae)
Touche commune (port à port)
Maquereau (espèce Scomber)
Flet européen (Platichthys flesus)
Plie européenne (Pleuronectes platessa)
Sprat européen (Sprattus sprattus)
Poisson-chat géant du Mékong (Pangasianodon gigas)
Goberge (Pollachius pollachius)
Lieu noir (Pollachius virens)
Saumon et truite (espèces de Salmo et espèces d'Oncorhynchus, sauf Salmo trutta)
Sardine ou Pilchard (espèces Dussumieria, espèces Sardina, espèces Sardinella et espèces Sardinops)
Soléa Soléa
Poisson-chat rayé (Pangasianodon hypopthalmus)
Merlan (Merlangius merlangus)
0,30
Pour les céphalopodes, la teneur maximale s'applique à l'animal sans viscères.
3.3.2
Compléments alimentaires
0,10
3.3.3
Sel
0,10
3.4
Arsenic
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
Arsenic inorganique (somme de As(III) et As(V))
La teneur maximale en arsenic inorganique s'applique aux produits énumérés aux points 3.4.1 à 3.4.4.
3.4.1
Céréales et produits à base de céréales
Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que définis dans la norme Codex 198-1995.
3.4.1.1
Riz usiné non étuvé (riz poli ou blanc)
0,15
3.4.1.2
Riz étuvé et riz décortiqué
0,25
3.4.1.3
Farine de riz
0,25
3.4.1.4
Gaufres de riz, gaufrettes de riz, craquelins de riz, galettes de riz, flocons de riz et riz soufflé pour le petit-déjeuner
0,30
3.4.1.5
Riz destiné à la production d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
0,10
3.4.1.6
Boissons à base de riz sans alcool
0,030
3.4.2
Préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4)
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.4.2.1
mis sur le marché sous forme de poudre
0,020
3.4.2.2
mis sur le marché sous forme liquide
0,010
3.4.3
Nourriture pour bébé (3)
0,020
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.4.4
Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits (9)
0,020
Arsenic total
La limite maximale pour l'arsenic total s'applique aux produits énumérés en 3.4.5.
3.4.5
Sel
0,50
3.5
Étain (inorganique)
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
3.5.1
Aliments en conserve à l'exception des produits énumérés aux points 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 et 3.5.5
200
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
3.5.2
Boissons en conserve à l'exception des produits énumérés aux points 3.5.3, 3.5.4 et 3.5.5
100
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
Y compris les jus de fruits et les jus de légumes.
3.5.3
Préparations en conserve pour nourrissons, préparations de suite en conserve (3) et préparations en conserve pour jeunes enfants (4)
50
À l'exception des produits séchés en conserve et des produits en poudre en conserve.
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.5.4
Aliments pour bébés en conserve et aliments transformés à base de céréales en conserve pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
50
À l'exception des produits séchés en conserve et des produits en poudre en conserve.
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
3.5.5
Aliments en conserve destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3)
50
À l'exception des produits séchés en conserve et des produits en poudre en conserve.
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
4
Polluants organiques persistants halogénés
4.1
Dioxines et PCB
Niveau maximum
Remarques
Somme des dioxines (pg OMS-PCDD/F-TEQ/g) (15)
Somme des dioxines et des PCB de type dioxine (pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15)
Somme des PCB autres que les dioxines (ng/g) (15)
La somme des PCB non de type dioxine est composée de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180 (ICES - 6).
Les teneurs maximales font référence aux concentrations limites supérieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères en dessous de la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.
4.1.1
Viandes et produits à base de viande à l'exception des abats comestibles et des produits énumérés aux points 4.1.3 et 4.1.4 (2)
Les teneurs maximales exprimées en matières grasses ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant < 2 % de matières grasses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses, la teneur maximale applicable est la teneur sur la base du produit correspondant à la teneur sur la base du produit pour la denrée alimentaire contenant 2 % de matières grasses, calculée à partir de la teneur maximale établie sur la base des matières grasses, en utilisant la formule suivante: teneur maximale exprimée sur la base du produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses = teneur maximale exprimée sur la matière grasse pour cette denrée × 0,02.
4.1.1.1
des bovins, ovins et caprins
2,5 pg/g de matière grasse
4,0 pg/g de matières grasses
40 ng/g de matières grasses
4.1.1.2
de cochons
1,0 pg/g de matières grasses
1,25 pg/g de matière grasse
40 ng/g de matières grasses
4.1.1.3
de volaille
1,75 pg/g de matières grasses
3,0 pg/g de matières grasses
40 ng/g de matières grasses
4.1.1.4
du cheval
5,0 pg/g de matières grasses
10,0 pg/g de matières grasses
-
4.1.1.5
de lapin
1,0 pg/g de matières grasses
1,5 pg/g de matière grasse
-
4.1.1.6
de sanglier (Sus scrofa)
5,0 pg/g de matières grasses
10,0 pg/g de matières grasses
-
4.1.1.7
de gibier sauvage
2,0 pg/g de matières grasses
4,0 pg/g de matières grasses
-
4.1.1.8
venaison
3,0 pg/g de matières grasses
7,5 pg/g de matières grasses
-
4.1.2
Foie et produits dérivés de celui-ci
4.1.2.1
des bovins et caprins, porcs, volailles et chevaux
0,30 pg/g poids humide
0,50 pg/g poids humide
3,0 ng/g poids humide
4.1.2.2
d'ovins
1,25 pg/g poids humide
2,00 pg/g poids humide
3,0 ng/g poids humide
4.1.2.3
de gibier sauvage
2,5 pg/g poids humide
5,0 pg/g poids humide
-
4.1.3
Graisse
4.1.3.1
des bovins et ovins
2,5 pg/g de matière grasse
4,0 pg/g de matières grasses
40 ng/g de matières grasses
4.1.3.2
de cochons
1,0 pg/g de matières grasses
1,25 pg/g de matière grasse
40 ng/g de matières grasses
4.1.3.3
de volaille
1,75 pg/g de matières grasses
3,0 pg/g de matières grasses
40 ng/g de matières grasses
4.1.4
Graisses animales mélangées
1,5 pg/g de matière grasse
2,50 pg/g de matière grasse
40 ng/g de matières grasses
4.1.5
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2) à l'exception des produits énumérés aux points 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 et 4.1.10
3,5 pg/g poids humide
6,5 pg/g poids humide
75 ng/g poids humide
Dans le cas du poisson, la teneur maximale s'applique à la chair musculaire du poisson.
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
La teneur maximale pour les crustacés s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu.
4.1.6
Viande musculaire de poissons d'eau douce capturés à l'état sauvage et produits dérivés
3,5 pg/g poids humide
6,5 pg/g poids humide
125 ng/g poids humide
À l'exception des espèces de poissons diadromes capturées en eau douce et leurs produits
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
4.1.7
Viande musculaire d'aiguillat commun (Squalus acanthias) capturé à l'état sauvage et produits dérivés
3,5 pg/g poids humide
6,5 pg/g poids humide
200 ng/g poids humide
4.1.8
Viande musculaire d'anguille sauvage (Anguilla anguilla) et produits dérivés
3,5 pg/g poids humide
10,0 pg/g poids humide
300 ng/g poids humide
4.1.9
Foie de poisson et produits dérivés à l'exception des produits énumérés au 4.1.10
-
20,0 pg/g poids humide
200 ng/g poids humide
Dans le cas du foie de poisson en conserve, la teneur maximale s'applique à l'ensemble du contenu comestible de la boîte.
4.1.10
Huiles marines (huile corporelle de poisson, huile de foie de poisson et huiles d'autres organismes marins mises sur le marché pour le consommateur final)
1,75 pg/g de matières grasses
6,0 pg/g de matières grasses
200 ng/g de matières grasses
4.1.11
Lait cru (2) et produits laitiers (2)
2,0 pg/g de matières grasses
4,0 pg/g de matières grasses
40 ng/g de matières grasses
Y compris la matière grasse du beurre.
Les teneurs maximales exprimées en matières grasses ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant < 2 % de matières grasses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses, la teneur maximale applicable est la teneur sur la base du produit correspondant à la teneur sur la base du produit pour la denrée alimentaire contenant 2 % de matières grasses, calculée à partir de la teneur maximale établie sur la base des matières grasses, en utilisant la formule suivante: teneur maximale exprimée sur la base du produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses = teneur maximale exprimée sur la matière grasse pour cette denrée × 0,02.
4.1.12
Oeufs et ovoproduits à l'exception des oeufs d'oie (2)
2,5 pg/g de matière grasse
5,0 pg/g de matières grasses
40 ng/g de matières grasses
Les teneurs maximales exprimées en matières grasses ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant < 2 % de matières grasses. Pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses, la teneur maximale applicable est la teneur sur la base du produit correspondant à la teneur sur la base du produit pour la denrée alimentaire contenant 2 % de matières grasses, calculée à partir de la teneur maximale établie sur la base des matières grasses, en utilisant la formule suivante: teneur maximale exprimée sur la base du produit pour les denrées alimentaires contenant moins de 2 % de matières grasses = teneur maximale exprimée sur la matière grasse pour cette denrée × 0,02.
4.1.13
Huiles et graisses végétales
0,75 pg/g de matière grasse
1,25 pg/g de matière grasse
40 ng/g de matières grasses
4.1.14
Aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)
0,1 pg/g poids humide
0,2 pg/g poids humide
1,0 ng/g poids humide
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
4.2
Substances perfluoroalkyles
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
SPFO
APFO
PFNA
PFHxS
Somme de PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS
Le niveau maximum s'applique au poids humide.
SPFO : acide perfluorooctane sulfonique
PFOA : acide perfluorooctanoïque
PFNA : acide perfluorononanoïque
PFHxS : acide perfluorohexane sulfonique
Pour le PFOS, le PFOA, le PFNA, le PFHxS et leur somme, la teneur maximale fait référence à la somme des stéréoisomères linéaires et ramifiés, qu'ils soient ou non séparés par chromatographie.
Pour la somme de PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS, les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
4.2.1
Viande et abats comestibles (2)
4.2.1.1
Viande de bovins, de porc et de volaille
0,30
0,80
0,20
0,20
1,3
4.2.1.2
Viande de mouton
1,0
0,20
0,20
0,20
1,6
4.2.1.3
Abats de bovins, ovins, porcins et volailles
6,0
0,70
0,40
0,50
8,0
4.2.1.4
Viande de gibier, à l'exception de la viande d'ours
5,0
3,5
1,5
0,60
9,0
4.2.1.5
Abats de gibier, à l'exception des abats d'ours
50
25
45
3,0
50
4.2.2
Produits de la pêche (2) et mollusques bivalves (2)
Dans le cas de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
4.2.2.1
Chair de poisson
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
4.2.2.1.1
Chair musculaire de poisson, à l'exception des produits énumérés aux points 4.2.2.1.2 et 4.2.2.1.3
Chair musculaire des poissons énumérés aux points 4.2.2.1.2 et 4.2.2.1.3, si elle est destinée à la production d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
2,0
0,20
0,50
0,20
2,0
4.2.2.1.2
Chair musculaire des poissons suivants, si elle n'est pas destinée à la production d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge :
Hareng de la Baltique (Clupea harengus membras)
Bonite (espèces Sarda et Orcynopsis)
Lotte (Lota lota)
Sprat européen (Sprattus sprattus)
Flet (Platichthys flesus et Glyptocephalus cynoglossus)
Mulet gris (Mugil cephalus)
Chinchard (Trachurus trachurus)
Brochet (espèce Esox)
Plie (espèces Pleuronectes et Lepidopsetta)
Sardine et sardine (espèce Sardina)
Bar (espèce Dicentrarchus)
Poisson-chat de mer (espèces Silurus et Pangasius)
Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Tanche
Vendace (Coregonus albula et Coregonus vandesius)
Poisson-lumière argenté (Phosichthys argenteus)
Saumon sauvage et truite sauvage (espèces sauvages Salmo et Oncorhynchus)
Poisson loup (espèce Anarhichas)
7,0
1,0
2,5
0,20
8,0
4.2.2.1.3
Chair musculaire des poissons suivants, si elle n'est pas destinée à la production d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge :
Anchois (espèce Engraulis)
Babel (Barbus barbus)
Brème (espèce Abramis)
Omble chevalier (espèce Salvelinus)
Anguille (espèce Anguilla)
Sandre (espèce Sander)
Perche (Perca fluviatilis)
Gardon
Éperlan (espèce Osmerus)
Corégone (espèces Coregonus autres que celles énumérées en 4.2.2.1.2)
35
8,0
8,0
1,5
45
4.2.2.2
Crustacés et mollusques bivalves
3,0
0,70
1,0
1,5
5,0
Pour les crustacés, la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes et des crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), la teneur maximale s'applique à la chair musculaire des appendices.
En cas de Pecten maximus, la teneur maximale s'applique uniquement au muscle adducteur et à la gonade.
Pour les crustacés en conserve, la teneur maximale s'applique à tout le contenu de la boîte. En ce qui concerne la teneur maximale pour l'ensemble du produit composé, l'article 3, paragraphe 1, point c), et l'article 3, paragraphe 2, s'appliquent.
4.2.3
Œufs
1,0
0,30
0,70
0,30
1,7
5
Traitement des contaminants
5.1
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
Benzo(a)pyrène
Somme des HAP : benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène
Pour la somme des HAP, les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs des quatre substances inférieures à la limite de quantification sont nulles.
5.1.1
Chips a la banane
2,0
20,0
5.1.2
Poudres alimentaires d'origine végétale pour la préparation de boissons à l'exception des produits listés en 5.1.4 et 5.1.5
10,0
50,0
La préparation de boissons fait référence à l'utilisation de poudres finement broyées et mélangées dans des boissons.
Sauf café instantané ou soluble.
5.1.3
Herbes séchées
10,0
50,0
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
5.1.4
Fèves de cacao et produits dérivés à l'exception des produits listés en 5.1.5
5,0 μg/kg de graisse
30,0 μg/kg de matières grasses
Y compris le beurre de cacao.
5.1.5
Fibre de cacao et produits dérivés de la fibre de cacao destinés à être utilisés comme ingrédient alimentaire
3,0
15,0
La fibre de cacao est un produit de cacao spécifique produit à partir de la coque de la fève de cacao et contient des niveaux plus élevés de HAP que les produits de cacao produits à partir des éclats de cacao. La fibre de cacao et les produits dérivés sont des produits intermédiaires dans la chaîne de production et sont utilisés comme ingrédient dans la préparation d'aliments faibles en calories et riches en fibres.
5.1.6
Viande fumée et produits à base de viande fumée
2,0
12,0
5.1.7
Produits de la pêche fumés (2) sauf produits listés en 5.1.8
2,0
12,0
Dans le cas du poisson, la teneur maximale s'applique à la chair musculaire du poisson.
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
La teneur maximale pour les crustacés fumés s'applique à la chair musculaire des appendices et de l'abdomen, ce qui signifie que le céphalothorax des crustacés est exclu. Dans le cas des crabes fumés et des crustacés ressemblant à des crabes (Brachyura et Anomura), cela s'applique à la chair musculaire des appendices.
5.1.8
Sprats fumés et sprats fumés en conserve (Sprattus sprattus)
Hareng de la Baltique fumé d'une longueur ≤ 14 cm et hareng de la Baltique fumé en conserve d'une longueur ≤ 14 cm (Clupea harengus membras)
Katsuobushi (bonite séchée, Katsuwonus pelamis)
Mollusques bivalves (2) (frais, réfrigérés ou congelés)
Viandes traitées thermiquement et produits à base de viande traités thermiquement mis sur le marché pour le consommateur final
5,0
30,0
Lorsque le poisson est destiné à être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.
Viande et produits à base de viande qui ont subi un traitement thermique entraînant potentiellement la formation de HAP, c'est-à-dire uniquement la cuisson au gril et au barbecue.
Pour les produits en conserve, la teneur maximale s'applique à l'ensemble du contenu de la boîte. En ce qui concerne la teneur maximale pour l'ensemble du produit composé, l'article 3, paragraphe 1, point c), et l'article 3, paragraphe 2, s'appliquent.
5.1.9
Mollusques bivalves fumés (2)
6,0
35,0
5.1.10
Épices séchées
10,0
50,0
Sauf cardamome et Capsicum fumé spp.
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
5.1.11
Huiles et graisses mises sur le marché pour le consommateur final ou utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires
2,0
10,0
Sauf beurre de cacao et huile de coco.
Cette teneur maximale s'applique aux huiles végétales utilisées comme ingrédient dans les compléments alimentaires.
5.1.12
Huile de coco mise sur le marché pour le consommateur final ou utilisée comme ingrédient dans des denrées alimentaires
2,0
20,0
5.1.13
Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour jeunes enfants (4)
1,0
1,0
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
5.1.14
Aliments pour bébés et aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
1,0
1,0
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
5.1.15
Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3)
1,0
1,0
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
5.1.16
Compléments alimentaires contenant des plantes et leurs préparations (13)
Compléments alimentaires contenant de la propolis, de la gelée royale, de la spiruline ou leurs préparations
10,0
50,0
La teneur maximale ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant des huiles végétales. Pour les huiles végétales utilisées comme ingrédient dans les compléments alimentaires, voir point 5.1.11.
5.2
3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD)
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
5.2.1
Protéine végétale hydrolysée
20
La teneur maximale est donnée pour le produit liquide à 40 % de matière sèche, correspondant à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche. Le niveau doit être ajusté proportionnellement en fonction de la teneur en matière sèche des produits.
5.2.2
je suis saule
20
La teneur maximale est donnée pour le produit liquide à 40 % de matière sèche, correspondant à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche. Le niveau doit être ajusté proportionnellement en fonction de la teneur en matière sèche des produits.
5.3
Somme des esters d'acides gras de 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de 3-MCPD, exprimée en 3-MCPD
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
Pour la somme des esters d'acides gras de 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de 3-MCPD, les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
5.3.1
Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles d'autres organismes marins, à l'exception des produits énumérés au point 5.3.2 mis sur le marché pour le consommateur final ou destinés à être utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires relevant des catégories suivantes :
À l'exception des huiles d'olive vierges (7).
5.3.1.1
huiles et graisses d'huiles de noix de coco, de maïs, de colza, de tournesol, de soja, de palmiste et d'olive (composées d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge) et mélanges d'huiles et de graisses avec des huiles et des graisses uniquement de cette catégorie
1 250
À l'exception des huiles d'olive vierges (7).
5.3.1.2
autres huiles végétales, huiles de poisson et huiles d'autres organismes marins et mélanges d'huiles et de graisses avec des huiles et des graisses uniquement de cette catégorie
2 500
Y compris les huiles de grignons d'olive.
5.3.1.3
mélanges d'huiles et de graisses provenant de produits énumérés aux points 5.3.1.1 et 5.3.1.2
-
Les huiles et graisses utilisées comme ingrédient pour le mélange doivent être conformes au niveau maximal établi pour l'huile et la graisse. Par conséquent, la teneur de la somme des esters d'acides gras de 3-MCPD et de 3-MCPD, exprimée en 3-MCPD dans le mélange, ne doit pas dépasser la teneur calculée conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c).
Si la composition quantitative n'est pas connue de l'autorité compétente et de l'exploitant du secteur alimentaire qui ne produit pas le mélange, le niveau de la somme des 3-MCPD et des esters d'acides gras de 3-MCPD, exprimés en 3-MCPD, dans le mélange ne doit en aucun cas dépasser 2 500 μg/kg.
5.3.2
Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles d'autres organismes marins destinées à la production d'aliments pour bébés et d'aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
750
Lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses d'origine botanique identique ou différente, la teneur maximale s'applique au mélange. Les huiles et graisses utilisées comme ingrédient du mélange doivent respecter la teneur maximale établie pour les huiles et graisses au point 5.3.1.
5.3.3
Préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4)
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
5.3.3.1
mis sur le marché sous forme de poudre
125
5.3.3.2
mis sur le marché sous forme liquide
15
5.4
Esters d'acides gras glycidyliques, exprimés en glycidol
Teneur maximale (μg/kg)
Remarques
5.4.1
Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles d'autres organismes marins mises sur le marché pour le consommateur final ou pour être utilisées comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés au point 5.4.2
1 000
À l'exception des huiles d'olive vierges (7).
5.4.2
Huiles et graisses végétales, huiles de poisson et huiles d'autres organismes marins destinées à la production d'aliments pour bébés et d'aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
500
Lorsque le produit est un mélange de différentes huiles ou graisses d'origine botanique identique ou différente, la teneur maximale s'applique au mélange.
Les huiles et graisses utilisées comme ingrédient du mélange doivent respecter la teneur maximale établie pour les huiles et graisses au point 5.4.1.
5.4.3
Préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4)
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
5.4.3.1
mis sur le marché sous forme de poudre
50
5.4.3.2
mis sur le marché sous forme liquide
6,0
6
Autres contaminants
6.1
Nitrates
Niveau maximum
(mg NO3/kg)
6.1.1
Épinards frais (Spinacia oleracea)
3 500
La teneur maximale ne s'applique pas aux épinards frais destinés à la transformation, qui sont directement transportés en vrac du champ à l'usine de transformation.
6.1.2
Épinards en conserve, surgelés ou surgelés
2 000
6.1.3
Laitue fraîche (Lactuca sativa L.) à l'exception des produits énumérés au 6.1.4
6.1.3.1
Laitue cultivée sous abri, récoltée entre le 1er octobre et le 31 mars
5 000
La laitue cultivée sous abri doit être étiquetée comme telle; sinon, le niveau maximal spécifié au 6.1.3.2 s'applique.
6.1.3.2
Laitue cultivée en plein air, récoltée entre le 1er octobre et le 31 mars
4 000
6.1.3.3
Laitue cultivée sous abri, récoltée entre le 1er avril et le 30 septembre
4 000
La laitue cultivée sous abri doit être étiquetée comme telle; sinon, le niveau maximal spécifié au 6.1.3.4 s'applique.
6.1.3.4
Laitue cultivée en plein air, récoltée entre le 1er avril et le 30 septembre
3 000
6.1.4
Laitue de type 'Iceberg'
Y compris Grazer Krauthäuptl.
6.1.4.1
Laitue cultivée sous abri
2 500
La laitue cultivée sous abri doit être étiquetée comme telle; sinon, le niveau maximal spécifié au 6.1.4.2 s'applique.
6.1.4.2
Laitue cultivée en plein air
2 000
6.1.5
Roquette (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)
6.1.5.1
récolté entre le 1er octobre et le 31 mars
7 000
6.1.5.2
récolté entre le 1er avril et le 30 septembre
6 000
6.1.6
Aliments pour bébés et aliments transformés à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (3)
200
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
6.2
Mélamine
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
6.2.1
Aliments à l'exception des produits énumérés au 6.2.2
2,5
La teneur maximale ne s'applique pas aux denrées alimentaires pour lesquelles il peut être prouvé que la teneur en mélamine supérieure à 2,5 mg/kg est la conséquence de l'utilisation autorisée de cyromazine comme insecticide. Le niveau de mélamine ne doit pas dépasser le niveau de cyromazine.
6.2.2
Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour jeunes enfants (4)
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
6.2.2.1
mis sur le marché sous forme de poudre
1,0
6.2.2.2
mis sur le marché sous forme liquide
0,15
6.3
Perchlorate
Teneur maximale (mg/kg)
Remarques
6.3.1
Fruits et légumes à l'exception des produits énumérés aux 6.3.1.1 et 6.3.1.2
0,05
6.3.1.1
Cucurbitacées et chou frisé
0,10
6.3.1.2
Légumes-feuilles et fines herbes
0,50
6.3.2
Thé (Camellia sinensis) (produit séché)
Infusions d'herbes et de fruits (produit séché) et ingrédients utilisés pour les infusions d'herbes et de fruits (produits séchés)
0,75
« Infusions à base de plantes (produit séché) » désigne :
—
infusions de plantes (produit séché) de fleurs, feuilles, tiges, racines et toutes autres parties de la plante (en sachets ou en vrac) utilisées pour la préparation d'infusions de plantes (produit liquide); et
—
infusions de plantes instantanées. Dans le cas d'extraits en poudre, un facteur de concentration de 4 doit être appliqué.
6.3.3
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4)
0,01
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
6.3.4
Nourriture pour bébé (3)
0,02
La teneur maximale s'applique aux produits prêts à l'emploi (mis sur le marché tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant).
6.3.5
Aliments transformés à base de céréales (3)
0,01
La teneur maximale s'applique au produit tel qu'il est mis sur le marché.
1 Mycotoxines 1.1 Aflatoxines Teneur maximale (μg/kg) Remarques B1 Somme de B1, B2, G1 et G2 M1 1.2 Ochratoxine A Teneur maximale (μg/kg) Remarques 1.3 Patuline Teneur maximale (μg/kg) Remarques 1.4 Déoxynivalénol Teneur maximale (μg/kg) Remarques 1.5 Zéaralénone Teneur maximale (μg/kg) Re 1.6 Fumonisines Teneur maximale (μg/kg) Remarques Somme de B1 et B2 1.7 Citrinine Teneur maximale (μg/kg) Remarques 1.8 Sclérotes d'ergot et alcaloïdes de l'ergot 1.8.1 Sclérotes d'ergot Teneur maximale (g/kg) Remarques Alcaloïdes de l'ergot 2 Toxines végétales 2.1 Acide érucique, y compris l'acide érucique lié dans les graisses Maximum (g/kg) Remarques 2.2 Alcaloïdes tropaniques Teneur maximale (μg/kg) Remarques Atropine Scopolamine Somme de l'atropine et de la scopolamine 2.3 Acide cyanhydrique, y compris l'acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes Teneur maximale (mg/kg) Remarques 2.4 Alcaloïdes pyrrolizidiniques Teneur maximale (μg/kg) Remarques 2.5 Alcaloïdes de l'opium Teneur maximale (mg/kg) ) Remarques 2.6 Équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) Teneur maximale (mg/kg) Remarques 3 Métaux et autres éléments Plomb 3.2 Cadmium Teneur maximale (mg/kg) Remarques 3.3 Mercure Teneur maximale (mg/kg) Remarques 3.4 Arsenic Teneur maximale (mg/kg) Remarques 3.5 Étain (inorganique) Teneur maximale (mg/kg) Remarques 4 Polluants organiques persistants halogénés 4.1 Dioxines et PCB Teneur maximale Remarques Somme des dioxines (pg WHO-PCDD/F-TEQ/g) (15) Somme des dioxines et des PCB de type dioxine (pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g) (15) Somme des PCB non de type dioxine (ng/g) (15) La somme des PCB non de type dioxine est composée de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 et PCB180 (ICES - 6). Les teneurs maximales font référence aux concentrations limites supérieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères en dessous de la limite de quantification sont égales à la limite de quantification. 4.2 Substances perfluoroalkyles Teneur maximale (μg/kg) Remarques PFOS PFOA PFNA PFHxS Somme de PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS La teneur maximale s'applique au poids humide. PFOS : acide perfluorooctane sulfonique PFOA : acide perfluorooctanoïque PFNA : acide perfluorononanoïque PFHxS : acide perfluorohexane sulfonique Pour le PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS et leur somme, la teneur maximale fait référence à la somme des stéréoisomères linéaires et ramifiés, qu'ils soient ou non séparés par chromatographie. Pour la somme de PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS, les teneurs maximales se réfèrent aux concentrations limites inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles. 5 Contaminants de transformation 5.1 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Teneur maximale (μg/kg) Remarques Benzo(a)pyrène Somme des HAP : benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène 5.2 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) Teneur maximale (μg/kg) Remarques 5.3 Somme des 3-mono Esters d'acides gras de chloropropanediol (3-MCPD) et de 3-MCPD, exprimés en 3-MCPD Teneur maximale (μg/kg) Remarques 5.4 Esters d'acides gras glycidyliques, exprimés en glycidol Teneur maximale (μg/kg) Remarques 6 Autres contaminants 6.1 Nitrates Teneur maximale (mg NO3/kg) 6.2 Mélamine Teneur maximale (mg/kg) Remarques 6.3 Perchlorate Teneur maximale (mg/kg) Remarques